Le collectif de la défense de l’inculpé Mohamed Lemine ould Dadde, poursuivi dans le dossier n° RP/1065/2010 pour les chefs de détournement et dissipation de biens publics, faits prévus et réprimés par les articles 164, 165 et 379 du code pénal, a publié un communiqué datant du 23/10/2011 qualifiant de détention arbitraire la situation dans laquelle se trouve l’accusé actuellement.
Eu égard au fait que les destinataires de ce communiqué ne sont pas spécialistes dans le domaine et en vue d’éclairer l’opinion publique et de divulguer la réalité telle qu’elle est du point de vue juridique, le ministère public réitère que l’inculpé Mohamed Lemine Ould Dadde ne se trouve pas dans une situation de détention arbitraire ;
bien au contraire, il est dans une situation de détention préventive légale conforme aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure pénale ; et pour preuve, nous citons les éléments suivants :
1/ L’alinéa 2 de l’article 139 qui a été cité par le collectif de défense et qui prévoit que « si le juge d’instruction ne met pas fin à l’instruction par ordonnance, le détenu est présenté par le régisseur de la prison au procureur de la république qui le présente au juge d’instruction qui le libère immédiatement sauf s’il est détenu pour une autre cause et l’instruction continue son cours », cet argument ne tient pas dans ce cas de figure puisque le juge d’instruction a déjà clôturé son instruction à la date du 28/09/2011 conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure pénale et en a avisé le procureur de la république. Ainsi, le motif de présentation du détenu par le régisseur devant le Procureur de la République n’a plus sa raison d’être depuis que l’instruction est clôturée.
2/ Le dossier est transmis du cabinet d’instruction à la suite de l’exercice par le collectif de la défense des formalités relatives à l’appel le et à la cassation interjetés respectivement en dates du 16 août 2011 et du 29 septembre 2011 contre l’ordonnance numéro 56/2011 du 14/08/2011 rejetant une demande de mise en liberté provisoire introduite devant le juge d’instruction compétent.
L’exercice par les avocats de la défense de l’inculpé de leur droit de recours contre l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de l’inculpé constitue la preuve qu’ils considèrent légale la situation de détention dans laquelle leur client se trouve.
Ces recours en Appel et en Cassation contre une Ordonnance du juge d’instruction introduits par la défense constituent des manœuvres dilatoires visant en réalité à empêcher le renvoi du dossier de l’inculpe Mohamed Lemine Ould Dadde pour être jugé par la juridiction compétente.
Il en découle que le retard du renvoi du dossier et le prolongement de la détention préventive de l’inculpé sont de la responsabilité de ses avocats qui ne veulent pas que l’intéressé comparaisse devant le tribunal compétent pour être jugé.
La Parquet Général |
Mercredi, 09 Novembre 2011 20:49 |