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Sénat : le Groupe de la Réforme et du Changement présente ses propositions de modification relative à la liberté de presse. |
PROPOSITION de modification de ce La presse est une composante principale du système démocratique et l’un des fondements essentiels de l’Etat de droit. Elle permet aux citoyens de faire valoir leur droit à l’information. C’est aussi un facteur déterminant dans l’émergence d’une société civilisée consciente de ses droits et soucieuse de s’acquitter de ses obligations.
La presse se compte aussi parmi les principaux facteurs de développement, d’édification d’un Etat juste et de l’ancrage de la culture des droits de l’homme. Mais sans liberté, la presse ne peut jamais jouer le rôle qui lui est dévolu. C’est pourquoi, la liberté de la presse est l’une des libertés fondamentales consacrées par les constitutions des régimes démocratiques dont la constitution mauritanienne du 20 juillet 1991, modifiée le 25 juin 2006.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’ordonnance n° 017/2006 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse. Cette ordonnance consacre un ensemble de mesures répressives sous forme d’emprisonnement l’amende ou ces deux peines à la fois. Cependant, et malgré l’importance des garanties du texte initial, l’existence de la peine d’emprisonnement est un défaut qui a vidé le texte de sa valeur et l’a rendu anachronique par rapport à la phase actuelle de l’histoire, d’où la nécessité impérieuse de voir les représentants du peuple introduire de nouvelles modifications à cette loi afin de répondre à l’aspiration du peuple à l’émergence d’une presse libre et pluraliste.
I. Motifs de la modification :
La base de la modification qui vous est soumise aujourd’hui et une vision selon laquelle la presse contribue à la préservation des droits fondamentaux de la personne humaine dont le droit à l’information réelle, à l’expression et le droit au contrôle de l’institution gouvernementale, au contrôle des différentes forces politiques, économiques, sociales et civiles. Ces droits ne peuvent être satisfaits par la presse quand la peine d’emprisonnement pour délits de publication plane sur les têtes des journalistes, d’où la tendance générale aujourd’hui dans les pays démocratiques partout dans le monde à supprimer la peine d’emprisonnement pour les délits commis par voie de presse. La persévérance dans l’application des politiques d’emprisonnement des journalistes a porté préjudice à la Société et à l’Etat à plus d’un titre :
- La peine d’emprisonnement des journalistes pousse la presse au recul et freine son ambition à promouvoir la démocratie et éclairer la société, ce qui porte un coup dure à l’instauration de l’Etat de droit, à la transparence dans le travail des Autorités, à l’ancrage de la culture démocratique en général et celle des droits de l’homme et de la citoyenneté en particulier. - La peine d’emprisonnement des journalistes ternit l’image du pays sur le plan sous régional et international engendrant éventuellement un recul des investissements étrangers et parfois un impact négatif sur les relations du pays avec la communauté internationale. - Se limiter aux amendes pour punir les délits de publication nous semble plus pertinent et plus compatible avec notre culture et notre référentiel législatif, ce sera aussi un facteur de promotion pour notre démocratie et son ancrage au sein des différentes structures politiques.
II. Nature de la modification :
La présente proposition de modification vise certaines dispositions des articles : 19, 28, 30, 33, 36, 40, 41 et 47 comme suit :
Article 19– Le dernier alinéa stipule : « Si l’insertion n’est pas faite sous la forme demandée et dans le délai fixé au premier alinéa du présent article et qui prend effet à compter de la condamnation, le directeur s’expose à une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de 100.000 à 250.000 ouguiyas ».
A modifier comme suit :
« Si l’insertion n’est faite sous la forme demandéeet dans le délai fixé au premier alinéa du présent article qui prend effet à compter de la condamnation, le directeur s’expose à une amende de 150.000 à 300.000 ouguiyas », le reste sans changement.
Article 28– Le dernier alinéa qui stipule : « En cas de récidive, le contrevenant s’expose à un emprisonnement de 5 jours au maximum en plus d’une amende… ».
A modifier comme suit : « En cas de récidive, il est procédé à la multiplication par deux du montant de l’amende prévue au premier alinéa du même article ».
Article 30– Le dernier alinéa qui stipule : « Toute contravention de l’interdiction prévue à l’alinéa précédent expose son auteur à une amende de 150.000 à 400.000 ouguiyas ou à un emprisonnement d’un mois à trois mois ou à l’une des deux peines seulement ».
A modifier comme suit :
« Toute contravention de l’interdiction prévue à l’alinéa précédent expose son auteur à une amendeallant de 200.000 à 450.000 ouguiyas ». Le reste à supprimer.
Article 33– Qui stipule « Sont punis d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 5 millions d’ouguiyas, tous ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent incitent, même si cela n’a pas été suivi d’effet mais a provoqué l’un des délits suivants :
1. Atteinte volontaire à l’intégrité et la vie des personnes ; 2. Vol, destruction, coups et blessures volontaires sur les personnes ; 3. Atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ; 4. Justification des crimes de guerre et crimes et délits d’intelligence avec l’ennemi. Est passible des mêmes peines celui qui emploie les mêmes moyens quand cela a abouti à l’un des crimes ou délits d’atteinte à l’intérêt supérieur de la Nation, tels que prévus par le Code pénale »
A modifier comme suit :
« Sont punis d’une amende de 5 millions à 7 millions d’ouguiyas, tous ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, incitent, même si cela n’a pas été suivi d’effet, mais a provoqué l’une des contraventions suivantes :
1. Atteinte volontaire de l’intégrité et la vie des personnes ; 2. Vol, destruction, coups et blessures volontaires sur les personnes ; 3. Atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ; 4. Justification des crimes de guerre, crimes et délits d’intelligence avec l’ennemi. Est passible des mêmes peines celui qui emploie les mêmes moyens quand cela abouti à l’un des crimes ou délits d’atteinte à l’intérêt supérieur de la Nation, tels que prévus par le Code pénale ».
Article 36 – « La publication, la diffusion ou la reproduction de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public, ou aura été susceptible de le troubler, sera punie d’emprisonnement de trois mois au maximum ou d’une amende de 500.000 à 3000.000 ouguiyas ».
Les mêmes actes seront punis d’emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 500.000, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction, faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral de l’armée ou entraver l’effort guerrier de la Nation ».
A modifier comme suit : « la publication, la diffusion ou la reproduction de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublée l’ordre public ou aura été susceptible de le troubler, sera punie d’une amende de 700.000 à 350.000 ouguiyas. Les mêmes actes seront punis d’une amende de 5 à 7 millions d’ouguiyas ». Le reste sans changement.
Article 40– « l’outrage contre les personnes par l’un des moyens énoncés à l’article 32 est puni d’un emprisonnement de 15 jours au maximum et d’une amende de 400.000 à 1.000.000 ouguiyas ou par l’une des deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens contre une personne ou un groupe de personnes pour leur appartenance ou leur non appartenance à une composante, une race, une ethnie, une région ou une religion donnée est punie d’un an d’emprisonnement et une amende de 300.000 à 1.000.000 (0) ? UM ou l’une des deux peines seulement ».
Le premier alinéa à modifier comme suit :
« L’outrage contre les personnes commis par l’un des moyens énoncés à l’article 32 d’une de 400.000 à 600.000 ouguiyas ».
Le second alinéa à modifier comme suit :
«La diffamation commise par les mêmes moyens contre une personne ou un groupe de personnes pour leur appartenance ou leur non appartenance à une composante, une race, une ethnie, une région ou une religion donnée, d’une amande de 500.000 à 1.200.000 ouguiya ».
Article 41 –
Le premier alinéa à modifier comme suit :
«La diffamation par les mêmes moyens faite aux personnes et corps énoncés aux articles 38, 39 et 40 de la présente ordonnance, est punie d’un emprisonnement de dix jours au maximum et une amende de 500.000 à 1.000.000 ouguiyas ».
Le second alinéa à modifier comme suit :
«La diffamation par les mêmes moyens faite aux personnes et corps énoncés aux articles 38, 39, et 40 de la présente ordonnance, est punie d’une amende de 500.000 à 600.000 ouguiyas ».
Article 47– « Tout recrutement ou avis de recrutement visant à remplacer des personnes condamnées pénalement ou partiellement est interdit sous peine d’un emprisonnement de 6 mois et une amende de 500.000 à 1.000.000 ou l’une des deux peines seulement ».
A modifier comme suit :
« Tout recrutement ou avis de recrutement visant à remplacer des personnes condamnées pénalement ou partiellement est interdit sous peine d’une amende de 600.000 à 1.200.000 ouguiyas ». |
Mardi, 21 Juin 2011 21:58 |